Assurance vie : les contrats spécifiques

Il existe des contrats d’assurance-vie présentant des particularités eu égard à leur objet ou à leur fiscalité.

Sommaire

contrat spécifiquesContrats de rente-survie et d’épargne handicap

Les primes afférentes aux contrats de rente-survie et d’épargne-handicap ouvrent droit à une réduction d’impôt spécifique, quels que soient :

  • la date de souscription ou de propagation du contrat,
  • et le montant de la cotisation sur le revenu dû par le contribuable

Contrats « loi Madelin »

La « loi Madelin » 178 du 11.02.1994, relative à l’initiative et l’entreprise individuelle, autorise, sous certaines conditions, les indépendants non salariés non agricoles à déduire de leur revenu imposable les primes versées au titre des contrats d’assurance de groupe garantissant le versement de prestations :

  • de retraite,
  • de prévoyance complémentaire (assurance obsèques, décès etc…),
  • de dépendance,
  • et de perte d’emploi.

Conformément à l’article 154 bis du Code général des impôts, les contrats dits « loi Madelin » ouvrent droit à déduction s’ils remplissent les conditions suivantes.

Les groupements de souscripteurs doivent être constitués sous la forme d’associations comptant au moins 1 000 membres exerçant une activité non salariée non agricole.

Les adhérents doivent exercer une activité professionnelle dont les résultats sont imposables aux BIC ou au BNC, ou encore avoir la qualité de dirigeant non salarié d’une société soumise à l’IS, ou bien avoir la qualité d conjoint de collaborateur.

En résumé

Contrat d’épargne-handicap


Contrat en cas de vie d’au moins 6 ans, garantissant le versement d’un capital ou d’une rente à l’assuré atteint, lors la souscription, d’une infirmité à une activité professionnelle dans les conditions normales de rentabilité.

Contrairement à un contrat survie, le contrat est souscrit par le handicapé lui-même sur sa propre tête (avant d’avoir obtenu la liquidation de ses droits à la retraite, précise l’administration).

Contrat de rente survie


Contrat en cas de décès garantissant le versement d’un capital ou d’une rente viagère à un proche de l’assuré atteint d’une infirmité l’empêchant :

  • soit de se livrer à une activité professionnelle dans des conditions normales de rentabilité,
  • soit, si l’enfant est âgé de moins de 18 ans, d’acquérir une instruction ou une formation professionnelle d’un niveau normal.

Les non-salariés doivent justifier qu’ils sont à jour de leurs cotisations au titre des régimes obligatoires d’assurance-maladie et d’assurance-vieillesse.

Les contrats doivent être souscrits en vue du versement de prestations de prévoyance complémentaire, d’indemnités en cas de perte d’emploi subie ou d’une retraite complémentaire garantissant un revenu viager.

Les prestations sont versées sous forme de rentes viagères, les sorties en capital étant en principe interdites. Mais le contrat peut comporter une contre-assurance-décès de l’assuré avant son anniversaire. Cette contre-assurance peut alors prévoir le versement d’une rente viagère ou d’un capital correspondant aux seules cotisations versées par l’assuré. Dans ce cas, la cotisation afférente à la contre-assurance n’est pas déductible.

Le contrat doit prévoir une faculté de rachat dans les cas suivants :

  • le fait, pour un assuré qui a exercé des fonctions d’administrateur, de membre du directoire ou de membre de conseil de surveillance, et n’a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse, de ne pas être titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis 2 ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation,
  • cessation d’activité non salariée de l’assuré à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire ou toute situation justifiant ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation, qui en effectue la demande avec l’accord de l’assuré,
  • invalidité de l’assuré correspondant au classement dans les 2e ou 3e catégories,
  • décès du conjoint ou du partenaire lié par un PACS,
  • situation de surendettement de l’assuré.

Le versement des cotisations doit être régulier (dans son montant et sa périodicité), ce qui exclut les contrats à prime unique. Les cotisations doivent être versées selon une périodicité inférieure ou égale à 1 an.

Le montant des primes est librement choisi par l’adhérent l’intérieur d’une fourchette fixée entre :

  • une cotisation minimale, évoluant chaque année en fonction du plafond de la Sécurité sociale,
  • et une cotisation maximale égale à 15 fois la cotisation minimale.

Contrats prévoyance en entreprise

Les assurances sociales dont bénéficient les salariés (maladie, invalidité, décès, etc.) apportent une protection obligatoire, parfois jugée insuffisante.

De nombreuses entreprises souscrivent donc des contrats d’assurance de groupe « de prévoyance ‘ apportant aux bénéficiaires un complément de protection.

REMARQUE


Depuis le 01.01.2016, tous les salariés doivent bénéficier d’une couverture minimale de remboursement des frais de santé et de ma l’employeur doit financer 50 % au moins de l’ensemble de la couverture santé collective et obligatoire de ses salariés, même si celle-ci est supérieure au minimum.

Les cotisations des contrats d’assurance de groupe dont l’adhésion est obligatoire pour les salariés sont déductibles de l’impôt sur le revenu, dans certaines limites et sous certaines conditions :

  • affiliation obligatoire pour tous les salariés ou pour des catégories professionnelles complètes,
  • taux de cotisation uniforme pour tous les membres d’une même catégorie de personnel,
  • participation de l’employeur,
  • versement des prestations sous forme de rente (et non de capital, sauf pour la couverture du risque décès),
  • versement des prestations de retraite au plus tôt à l’âge de la retraite.

Ces contrats sont appelés « contrats article 83 »

Contrats d’assurance ‘ ‘homme clé »

Ce sont des contrats d’assurance décès-invalidité, généralement souscrits par une entreprise :

  • à son profit,
  • sur la tête de ses dirigeants ou de certains de ses collaborateurs, afin de compenser la perte d’exploitation qui résulterait de leur décès, invalidité ou incapacité.

L’homme clé est celui qui joue un rôle déterminant dans l’entreprise et dont la disparition peut entraîner un préjudice financier important pour celle-ci (dirigeant ou personne maîtrisant une science ou technique directement liée l’objet social).

Outre l’assureur, le contrat met en présence :

  • l’entreprise, à la fois souscripteur et bénéficiaire : elle paie les cotisations et perçoit les prestations en cas de réalisation du sinistre,
  • l’homme clé qui est l’assuré, soit la personne sur la tête de laquelle porte la garantie.

Les primes versées sont déductibles de l’exercice au cours duquel elles ont été payées, à la date d’échéance, sous réserve du respect des conditions suivantes :

  • le bénéficiaire doit être l’entreprise (dans une entreprise individuelle, le bénéficiaire ne peut pas être l’exploitant lui-même) ;
  • l’homme clé doit jouer un rôle déterminant dans l’entreprise,
  • le risque garanti consiste en la perte pécuniaire consécutive au décès ou à l’incapacité de l’homme clé, l’indemnité versée doit être fixée en fonction de la perte d’exploitation subie.

REMARQUE


Le Conseil d’État a jugé que le seul fait que le contrat prévoie une indemnisation forfaitaire ne constitue pas un élément suffisant susceptible de remettre en cause la déductibilité annuelle des primes.

Les primes sont déductibles, car le contrat couvre un risque aléatoire constitué par le décès de l’homme clé.

Enfin, l’indemnité versée à I entreprise doit obligatoirement être incluse dans le bénéfice imposable.

Contrats en garantie d’emprunt (ou assurances des prêts)

Ces contrats emprunteur garantissent les risques liés à l’emprunteur (et à son conjoint), dont la survenance rend Impossible ou difficile le remboursement d’un prêt :

Un contrat en garantie d’emprunt peut être :

  • individuel : l’emprunteur souscrit, de sa propre initiative, auprès d’une compagnie d’assurance ou de ses intermédiaires,
  • collectif : Il est alors souscrit par l’établissement de crédit pour l’ensemble de ses clients auxquels il propose d’adhérer.

L’adhésion de l’emprunteur peut en effet être exigée à titre obligatoire, sous peine de résolution du contrat de prêt.

En règle générale, l’établissement prêteur est désigné comme bénéficiaire du contrat. Au décès de l’assuré, l’établissement prêteur est certain d’être remboursé de ce qu’il a prêté. L’assureur se substitue ainsi, pour le paiement des sommes restant dues à ‘établissement prêteur, aux héritiers de l’emprunteur.

REMARQUE


Les sommes dont le remboursement est ainsi garanti ne sont pas déductibles de l’actif successoral pour le calcul des droits de succession..