Le secret bancaire, absolu ou limité

Les banques sont tenues au secret professionnel afin de protéger la vie privée de leurs clients. Un principe qui subit toutefois quelques exceptions.coffre fort

Les personnes qui travaillent dans un établissement de crédit ne peuvent pas divulguer une information concernant l’un de leurs clients. À défaut, ils encourent une sanction pénale d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. Toutefois, l’obligation au secret tombe lorsque le client autorise une communication. De plus, la banque ne peut pas opposer le secret bancaire à l’un des titulaires d’un compte joint souscrit par des époux ou des concubins. Il en est de même en cas de compte indivis.

Sommaire

À l’égard du conjoint

Chaque époux peut librement ouvrir et faire fonctionner un compte bancaire sans l’autorisation de l’autre. De ce fait, il n’est pas possible d’obtenir des renseignements sur les comptes personnels ouverts par son conjoint tant que ce dernier est vivant. Lors d’un divorce, le juge aux affaires familiales ou l’expert judiciaire nommé peut obtenir toutes les informations sur les comptes des époux afin de fixer la pension alimentaire et la prestation compensatoire.

Dans le cadre du projet de liquidation du régime matrimonial, le notaire chargé des opérations ne peut pas non plus se voir opposer le secret bancaire. En ce qui concerne les concubins, le secret bancaire s’applique toujours et les relevés de compte ne peuvent jamais être communiqués sans l’accord exprès du titulaire du compte.

À l’égard des héritiers

Les héritiers légaux peuvent obtenir de la banque la communication des comptes ouverts par le défunt ainsi que le montant des soldes. Ils peuvent également être informés des opérations effectuées sur les comptes avant ou après le décès ainsi que de l’identité des personnes qui y ont procédé. Cette possibilité permet de vérifier que la réserve héréditaire n’a pas été entamée. Les légataires universels ont les mêmes droits que les héritiers légaux.

Les héritiers peuvent obtenir de la banque de nombreuses informations sur les comptes du défunt pour vérifier que leur réserve n’a pas été entamée.

Le notaire chargé de la succession qui dispose d’un mandat tacite des héritiers a accès aux informations. Un exécuteur testamentaire, un expert judiciaire ou un avocat représentant les héritiers ne peut pas se voir opposer le secret bancaire.

Par ailleurs, lorsque le défunt était marié sous un régime communautaire ou sous le régime de la participation aux acquêts, la banque doit communiquer aux héritiers ou au notaire chargé de la succession le solde des comptes du conjoint survivant à la date du décès de son époux.

À l’égard des créanciers

Les créanciers ne peuvent obtenir aucun renseignement sur les comptes de leurs débiteurs. Toutefois, lorsque le créancier bénéficie d’une décision de justice définitive, il peut demander par le biais d’un huissier de justice au procureur de la République ou à l’administration fiscale, via un fichier dénommé Ficoba, des informations sur les comptes bancaires du débiteur.

Compte joint ou indivis souscrit par des époux ou des concubins, la banque ne peut pas opposer le secret bancaire à l’un des titulaires.

Une fois les renseignements recueillis, l’huissier de justice mandaté par le créancier peut pratiquer une saisie attribution ou une saisie conservatoire sur le compte bancaire du débiteur. A cette occasion, l’établissement de crédit doit lever le secret bancaire et indiquer le solde de l’ensemble des comptes du débiteur au jour de la saisie.

À l’égard du tuteur et du curateur

Le tuteur doit dresser un inventaire du patrimoine de la personne protégée dans les trois mois de sa nomination et déposer des comptes de gestion chaque année. Dans ce cadre, la banque ne peut lui opposer le secret bancaire. Le juge des tutelles et le greffier en chef du tribunal d’instance qui supervisent les mesures de protection peuvent également avoir communication d’informations concernant les comptes des majeurs sous tutelle. Pour les personnes sous curatelle simple, le secret bancaire peut être opposé au curateur pour les informations relatives à la perception de capitaux.

En effet, le majeur protégé peut faire seul ces actes. En revanche, pour l’emploi de capitaux, le secret bancaire ne peut pas être opposé au curateur. Si la personne a été placée sous curatelle renforcée, le curateur a accès à l’ensemble des informations bancaires. Il en est de même pour le mandataire spécial nommé dans le cadre d’une mesure de sauvegarde de justice.

À l’égard de la justice

Dans le cadre d’une enquête pénale ou d’une information judiciaire, la banque est obligée de communiquer toutes les informations au procureur de la République, au juge d’instruction, au juge de la liberté et de la détention ou à un officier de police judiciaire agissant sur instruction d’un magistrat. En revanche, en ce qui concerne la justice civile, le secret bancaire est opposable au juge sauf cas spécifiques.

Les limites de conservation des documents

Le banquier n’est pas tenu à l’impossible et gère ses archives selon une procédure interne propre à chaque établissement.

Les banques ne conservent les différentes informations que pendant des durées liées à la durée de prescription.

Or, depuis la réforme issue de la loi du 17 juin 2008, la durée de la prescription générale a été réduite de trente ans à cinq ans. De ce fait, il semble difficile d’exiger d’une banque la communication de données sur des durées plus longues que le délai de prescription.

Le secret des assurances

Les sommes versées dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie à un bénéficiaire déterminé ne font pas partie de la succession du défunt. Toutefois, les primes manifestement exagérées eu égard aux facultés du contractant peuvent être réintégrées dans l’actif successoral. Forts de ce principe, de nombreux héritiers essayent de connaître le montant des sommes versées sur ces contrats ainsi que l’identité des bénéficiaires en cas de décès.

Les assureurs s’opposent le plus souvent à toute communication. Cependant, le secret professionnel s’efface devant l’intérêt légitime et la justice reconnaît à un héritier réservataire ou au notaire chargé de la succession le droit d’avoir communication du montant des primes versées et de l’identité du bénéficiaire.

Dans le cadre d’une assurance obsèques, c’est l’opérateur funéraire qui rentrera directement en contact avec la banque.

1 comment

Bonjour, J’ai un compte joint et un compte personnel ajustable, tout les mois je verse 1 500€ du compte personnel ajustable au compte joint pour payer différentes factures, il m’est arrivé d’être a découvert de 30€ sur mon compte personnel ajustable. J’ai fait un virement du compte joint pour combler le découvert, ma conseillère a appelé ma femme en lui expliquant que j’étais a découvert et que j’ai fait un virement,je n’ai pas aimé…! La question : ma conseillère a t’elle le droit de divulguer cette information a ma femme a qui j’ai pas fait de procuration merci.J’attends vivement votre réponse !

Leave a reply


Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.