L’intérêt du contrat de mariage international

Dans un contexte international, le régime matrimonial est déterminé par des règles complexes mais la signature d’un contrat de mariage simplifie beaucoup la situation.

contrat de mariage internatianalLes futurs époux sont de nationalité différente, ils fixent leur résidence dans un pays qui n’est pas celui de leur origine ou achètent un immeuble dans un pays étranger. Dans tous ces cas et dans d’autres analogues, on dit que la situation comporte des éléments d’extranéité, qui ont une incidence de plus en plus marquée sur les relations patrimoniales entre époux.

De fait, 25 000 mariages internationaux sont célébrés chaque année en France, de nombreux couples mariés de nationalité étrangère investissent en France, et des époux de nationalité française s’établissent ou acquièrent des biens à l’étranger. Ces situations créent des conflits de lois en matière de régime matrimonial, les législations de plusieurs États étant susceptibles de s’appliquer. Le notaire est le premier confronté à ces difficultés, qui se poursuivront durant toute la vie du couple.

Sommaire

La convention de La Haye

Dans un contexte international, les rapports patrimoniaux des époux relèvent, depuis le 1er septembre 1992, de la convention de La Haye sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux. Cette loi s’applique à tous les époux mariés après cette date mais concerne également ceux qui se sont mariés antérieurement.

En effet, ces derniers peuvent changer de loi applicable à leur régime matrimonial dès lors qu’il y a changement de leur contexte patrimonial, c’est-à-dire s’ils changent de nationalité ou de domicile ou acquièrent des biens dans différents pays. Cela suscite de nouveaux conseils pour le notaire chargé de la gestion du patrimoine de ces époux.

En l’absence de contrat de mariage

Le déménagement à l’étranger d’un couple français modifie ses relations patrimoniales. Pour déterminer le régime matrimonial des époux, la convention de La Haye établit un compromis entre la loi de la première résidence habituelle des époux et la loi nationale commune des époux.

Dans le cas où il n’y a ni nationalité commune ni résidence habituelle dans le même État, s’applique alors la proper law (voir ci-dessous).

La première résidence

S’ils n’ont pas désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis par principe à la loi interne de l’État sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage. Ainsi, un couple franco-espagnol marié le 20 janvier 2017 à Paris, où il s’installe aussitôt après le mariage, sera placé sous le régime légal français de la communauté d’acquêts.

L’application de la loi nationale commune

L’absence de première résidence

Cependant, la loi nationale commune des époux est applicable dans le cadre de plusieurs exceptions, notamment en l’absence de première résidence habituelle. Ainsi dans le cas de ce Marocain qui a épousé une Marocaine à Rabat le 3 mars 2016, mais qui vit en France alors que son épouse vit au Maroc.

En l’absence de première résidence habituelle, les époux sont mariés sous le régime légal marocain de la séparation de biens. Ce nouveau rattachement prévu par la convention permet de résoudre la situation d’époux de même nationalité vivant chacun dans un pays différent.

Le cas des Pays-Bas

Une deuxième exception en faveur de la loi nationale commune des époux vise les ressortissants d’un État ayant fait, lors de l’entrée en vigueur de la convention, une déclaration en faveur de la loi nationale, ce qui est le cas des Pays-Bas.

Ainsi, des époux néerlandais mariés le 20 novembre 2015 et ayant établi en France leur résidence habituelle sont placés sous le régime légal néerlandais de la communauté universelle. Toutefois, s’ils avaient déjà leur résidence habituelle en France depuis cinq ans, ils seraient soumis à la loi française.

La convergence en faveur de la loi nationale commune

Une troisième exception concerne des époux de même nationalité ressortissants d’États non contractants appliquant la loi nationale commune, lorsque les époux établissent leur résidence habituelle dans un État lui-même non contractant appliquant le même principe.

Des époux belges, mariés le 2 mai 2016 en Belgique et installés en Grèce depuis leur mariage, sont placés sous le régime légal belge de communauté d’acquêts, la Belgique comme la Grèce appliquant la loi nationale commune des époux.

Le cas de la proper law

Lorsque des époux n’ont pas de résidence habituelle commune dans le même État et n’ont pas de nationalité commune, leur régime matrimonial est soumis à la properlaw, c’est-à-dire à la loi interne de l’État avec lequel le couple entretient les liens les plus étroits, ce qui n’est pas aisé à déterminer en pratique.

Un couple — le mari, ingénieur autrichien, travaillant dans différents pays, l’épouse Suisse, hôtesse de l’air — s’est marié à Berlin le 10 mai 2000. Ils n’ont en commun ni une nationalité, ni une première résidence habituelle, mais tous leurs intérêts pécuniaires sont en Allemagne. On considère donc qu’ils sont mariés sous le régime légal allemand de la communauté différée des augments.

Le contrat de mariage

Les incertitudes qui peuvent résulter de ces principes plutôt subtils disparaissent avec le contrat de mariage. Par cet acte les époux fixent la loi et le régime matrimonial qui leur seront applicables. Ils font ainsi un choix subjectif.

L’établissement d’un contrat de mariage permet également de bloquer la mutabilité automatique du rattachement, qui présente d’importants inconvénients pratiques.

Trois lois possibles

En cas d’établissement d’un contrat de mariage, les époux ont le choix entre :

  • la loi de l’État dont l’un des époux a la nationalité au moment de la désignation ; la loi de l’État sur le territoire duquel l’un des époux a sa résidence habituelle au moment de la désignation ;
  • la loi du premier État surle territoire duquel l’un des époux établira une nouvelle résidence habituelle après le mariage. Cette triple option répond aux préoccupations du plus grand nombre d’époux.

Quelques exemples

Des futurs époux— lui italien, elle française peuvent adopter le régime de la séparation de biens qui existe en droit italien comme en droit français. Des futurs époux —elle Suisse, lui Espagnol- ayant leur résidence habituelle en France au moment de leur mariage peuvent choisir la loi française et adopter par exemple un régime français de communauté d’acquêts ou de séparation de biens. Des futurs époux français qui doivent fixer leur résidence habituelle en Californie où ils auront leur activité professionnelle, peuvent choisir la loi et le régime californien de communauté d’acquêts.

Un lien nécessaire avec l’État dont la loi est choisie

En revanche, un contrat de mariage de séparation de biens faisant référence à la loi française, établi en France entre une Américaine et un Canadien qui n’ont pas de résidence habituelle en France et qui ne s’y établiront pas, serait inopérant puisque la loi française ne pourrait pas être choisie, sauf exception pour les immeubles.

Le cas des immeubles

En effet, malgré le principe de l’unité du régime matrimonial retenu par la convention de La Haye, l’alinéa 4 de l’article 3 permet de soumettre les immeubles que les époux possèdent, ou certains d’entre eux, à la loi du lieu où ils sont situés. Les époux peuvent également prévoir que les immeubles qui seront acquis par la suite seront soumis à la loi de la situation de ces immeubles.

Publicité

Le contrat de mariage sera suivi de formalités de publicité. Pour un mariage célébré en France, les futurs époux présentent à l’officier de l’état civil le certificat délivré par le notaire (Code civil, article 1394, alinéa 2).

Un choix délicat

Une irrégularité dans l’expression du rattachement subjectif, c’est-à-dire la désignation de la loi par les époux, rend le rattachement objectif applicable et les époux retrouvent alors les difficultés évoquées lorsqu’il n’y a pas de contrat de mariage. Il est donc souhaitable que les époux établissent ce contrat de mariage avec le concours d’un notaire afin d’exercer un choix valable de loi applicable et de régime matrimonial.

6 comments

Bonjour,

Quel est l’intérêt de pouvoir « prévoir que les immeubles qui seront acquis par la suite seront soumis à la loi de la situation de ces immeubles. » ?

Pourriez vous me donner des exemples concrets et m’en dire plus à ce sujet svp

Bonjour
Je suis Français expatrié au usa , je vie avec une Canadienne et nous souhaiterions nous marié .
Nous souhaiterions mettre en place un contrat de mariage , été vous en capacité de nous aider .
Merci par avance

Bonjour,

Comment trouver l’existence d’un contrat de mariage entre deux époux ; l’un n’étant pas en état de vous répondre de part son état de santé et l’épouse qui ne s’exprime pas clairement en français ?
en vous remerciant.

Bonjour,

Je suisde nationalité marocaine et résident permanent en france, avec une carte de séjour de 10 ans .
Je vais me marier au maroc et
Je voulais savoir si je doit faire un contrat de mariage avant de ramené mon épouse en France ou bien dois-je attendre sa venue.

En vous remerciant d’avance.
Cordialement

Bonjour.

Un couple a établi un contrat de mariage en France. Mais depuis plusieurs années ce couple vit en Belgique. A quelles lois doivent-ils se référer ? La loi de Belgique est-elle applicable sur ce contrat ? Ou est-ce uniquement celle de France ?

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