Pour les successions testamentaires, la parenté n’est pas exigée

Lorsque, dans la limite de la fraction (quotité disponible) permise par la loi le défunt attribue tout ou partie de sa succession par testament, les bénéficiaires (légataires) peuvent être des personnes étrangères à sa famille ou même des personnes morales (collectivités publiques, établissements publics ou reconnus d’utilité publique notamment). Encore faut-il que le légataire ait la capacité de recevoir.

Incapacité de recevoir

La loi prévoit certaines incapacites de recevoir. Il en est ainsi :

  • du tuteur pour les biens de son pupille encore mineur ou même devenu majeur si le compte de tutelle n’a pas été rendu et apuré. Sont excepté les ascendants des mineurs qui sont ou ont été leurs tuteurs.
  • des enfants naturels d’origine adultérine, à concurrence d’une certaine fraction ;
  • des docteurs en médecine ou en chirurgie, des officiers de santé et des pharmaciens qui ont traité le défunt pendant la maladie dont il meurt. De même les ministres du culte qui ont aidé le défunt au cours de sa dernière maladie. Sont exceptées de cette incapacité :
  • les legs rémunératoires faits à titre particulier eu égard à la fortune du testateur et aux services rendus ;
  • les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu’au quatrième degré inclus, pourvu que le défunt n’ait pas d’héritier en ligne directe, à moins que le bénéficiaire de la disposition ne soit lui-même au nombre de ces héritiers.

Par ailleurs, les personnes physiques propriétaires, administrateurs ou employés des établissements hébergeant des mineurs, des personnes âgées, des adultes infirmes, des indigents ou des personnes accueillies en vue de leur réadaptation sociale ne peuvent recevoir à titre gratuit que dans les conditions fixées à l’article 909 du Code civil.

La loi du 10 juillet 19897 a mis en place le statut de l’accueil au domicile des particuliers de personnes âgées ou handicapées adultes, et selon l’article 13 de cette loi il est prévu que l’accueillant bénéficiaire de l’agrément, son conjoint ou concubin et ses descendants en ligne directe ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires en leur faveur par la personne qu’ils accueillent que dans les conditions fixées par l’article 909 du Code civil.

Les dispositions testamentaires ou autres faits au profit d’un incapable sont nulles, même si elles sont faites à des personnes interposées (pères et mères, enfants et descendants, ou époux de l’incapable), ou si elles sont déguisées sous forme d’un contrat onéreux.

Legs entre concubins

De tels legs ne sont pas nuls de plein droit, la Cour de cassation considérant que

« les libéralités entre concubins ne sont frappées de nullité que si elles ont pour cause impulsive et déterminante la formation, le maintien ou la reprise de relations immorales ».

Un revirement dans un sens libéral est aujourd’hui constaté. Les faits et les circonstances sont déterminants; les tribunaux tiennent compte notamment de la durée des relations, la collaboration à la gestion des affaires, la permanence et la stabilité des liens sentimentaux.