La succession s’ouvre par la mort naturelle

Le document de base pour constater « ouverture d’une succession est l’acte de décès.

Le décès est la seule cause de l’ouverture des successions. Cette règle est d’ordre public. En effet, la mort civile a été abolie par la loi du 31 mai 1854 et l’entrée en religion n’est plus une cause d’ouverture de la succession.

L’ouverture de la succession marque le début de l’indivision. La succession d’un absent ne sera ouverte qu’après la transcription du jugement déclaratif d’absence (minimum 10 ans après le jugement constatant la présomption d’absence ou 20 ans sans nouvelles).

Modalités générales de règlement de successions

L’ouverture de la succession a lieu à l’instant même du décès.

Le régime fiscal en vigueur à la date du décès sera applicable à la succession.

L’évaluation des biens pour le calcul des droits de mutation aura lieu à cette même date.

  • En certaines circonstances, l’acte de décès est remplacé par un jugement déclaratif du décès transcrit sur les registres de l’état civil du dernier domicile (disparus, militaires et victimes de la guerre).

L’acte de décès doit mentionner la date et l’heure du décès, l’état civil du défunt et son dernier domicile : celui-ci sera le lieu d’ouverture de la succession, et déterminera éventuellement les tribunaux compétents pour juger les conflits entre héritiers, légataires ou créanciers.

  • Si le jour du décès ne peut être prouvé (en cas de disparition ayant précédé la découverte du corps), l’ouverture de la succession date non du jour de la disparition, mais du jour de l’acte de l’état civil qui constate le décès.

Au point de vue du droit international, précisons que la jurisprudence considère que la succession doit être réglée par la loi du domicile du défunt, mais seulement en ce qui concerne les biens mobiliers, la transmission des immeubles étant soumise à la loi du lieu de leur situation. Des conflits de droit sont fréquents quant à l’application de cette règle.

  • Si le défunt est de nationalité française, c’est e I eu de son domicile (soit en France, soit à l’étranger) qui fixe la loi (française ou étrangère) applicable à sa succession mobilière.
  • Si le défunt est étranger et domicilié à l’étranger, c’est bien entendu la loi étrangère qui sera applicable.
  • Si le défunt est étranger et domicilié en France, c’est la loi française qui régira sa succession mobilière.
  • Si le défunt n’a pas de nationalité, ou si cette nationalité est incertaine, c’est la loi française qui régira sa succession mobilière et immobilière.
  • Quel que soit le domicile du défunt, la succession immobilière, en France, est réglée selon la loi française.

Des conventions internationales existent avec divers pays (notamment avec la Suisse, la Grèce…). C’est la raison pour laquelle il est nécessaire de se faire délivrer un certificat de coutume par un juriste accrédité auprès de la représentation diplomatique de la nationalité du défunt, afin d’établir avec précision la dévolution de sa succession.