À partir du moment ou un légataire n’est pas par la même occasion « héritier du défunt », il n’est pas « saisi de plein droit » des biens légués s’il est légataire particulier, ou de la succession s’il est légataire universel.
Concernant le premier cas (le légataire n’est pas héritier du défunt), il convient que ce dernier obtienne la délivrance de son legs. Dans le 2ème cas (legs universel) il doit obtenir par ordonnance du juge l’envoi en possession*.
* Cela n’est pas valable si et seulement si le testament est dit « authentique ».
Sommaire
Le cas du légataire universel
Si le légataire universel a été nommé par testament olographe (document écrit par la main du défunt), ce dernier doit obtenir du président du tribunal de grande instance une ordonnance d’envoi en possession. Pour se faire, il à pour mission de justifier que le défunt n’a laissé aucun héritier à réserve, descendants ou ascendants.
Cette justification résulte de la production d’un acte de notoriété. Il en va de même si le testament est dit « mystique » (=> signé par le défunt et présenté cacheté et scellé à un notaire suivant les solennités prévues).
L’institution d’un légataire universel par testament authentique (par-devant notaire et témoins) évite l’envoi en possession.
La donation entre époux, qui résulte toujours d’un acte notarié, présente le même avantage.
Le légataire à titre universel
La Cour de cassation a jugé que l’héritier réservataire n’était pas fondé à surseoir la délivrance d’un legs à titre universel avec faculté de choisir les biens légués, jusqu’à ce que la quotité disponible ait été déterminée, alors surtout que rien ne donne à penser que la réserve légale est atteinte par ce legs.
Le legs à titre universel consiste à léguer une quote-part de la succession — ou tous les immeubles, ou tout le mobilier, ou même une fraction fixe de tous les immeubles, ou de tout le mobilier.
Le légataire à titre universel est tenu, comme le légataire universel, des dettes et charges de la succession à concurrence de sa part, et hypothécairement pour le tout. De même, il sera tenu d’acquitter les legs particuliers par contribution avec les héritiers naturels.
Présence d’héritiers à réserve
En présence d’héritiers à réserve (descendants et ascendants), le légataire universel, ou à titre universel, même s’il a été institué par un testament
authentique, doit obtenir desdits héritiers « la délivrance de son legs ».
La demande en délivrance doit être formulée dans l’année du décès pour faire remonter la jouissance des biens au jour du décès6.
Légataires particuliers
Les légataires particuliers de biens ou de sommes déterminés doivent demander la délivrance de leur legs, quelle que soit la forme du testament.
Cette demande est faite soit auprès des héritiers s’il en existe, soit auprès du légataire universel envoyé en possession.
Il en est de même pour les légataires à titre universe18. L’héritier ayant la saisine n’a pas à demander la délivrance de son legs particulier9.
Délivrance de legs
Cette délivrance de legs résulte généralement d’un acte notarié lorsqu’elle est consentie amiablement. Dans le cas contraire, un jugement du tribunal de grande instance en tiendra lieu.
Les héritiers à réserve ne sont jamais tenus à « délivrer » un legs universel, ou tout autre legs dépassant la quotité disponible permise par la loi, pas plus qu’ils ne peuvent être contraints de consentir à l’exécution d’une donation portant atteinte à leur part réservataire. Encore faut-il qu’ils fassent la preuve de ce dépassement.
Établissements d’utilité publique
Les établissements d’utilité publique, les communes et les associations reconnues se trouvent dans la même situation que les personnes physiques, mais doivent être autorisés par décret. Des textes administratifs spéciaux règlent cette question.