Tout ce qui concerne la saisine est d’ordre public. Un testament ne peut en modifier l’application.
La « saisine » est l’investiture légale qui permet aux héritiers légitimes, aux héritiers naturels et au conjoint survivant, de prendre possession des biens successoraux sans procéder aux formalités d’envoi en possession ou de délivrance de legs3.
Sommaire
Exception pour l’exécuteur testamentaire
Le défunt peut attribuer la saisine temporaire (un an et un jour après le décès) de son mobilier à son exécuteur testamentaire. En l’absence d’héritiers réservataires, la jurisprudence admet que le testateur peut conférer à l’exécuteur testamentaire le pouvoir de vendre ses immeubles.
L’article 1027 du Code civil permet aux héritiers de faire cesser la saisine en offrant à l’exécuteur testamentaire une somme suffisante pour le paiement des legs particuliers, ou en justifiant de ce paiement.
La saisine : prise de possession de l’actif et du passif
La saisine s’opère de plein droit, sous réserve pour l’héritier de la consolider en acceptant purement et simplement la succession ou de la détruire en renonçant à celle-ci. Par l’effet de la « saisine », l’héritier prend possession des biens et appréhende l’actif successoral, à charge d’acquitter tout le passif.
Pour éviter de payer plus qu’il n’est susceptible de recevoir, l’héritier a le choix entre la renonciation et l’acceptation sous bénéfice d’inventaire.
La « saisine » porte également sur les biens situés à l’étranger
Antérieurement à la loi du 28 décembre 19592 un texte fiscal, sans lien avec le droit civil, imposait aux héritiers et légataires de se faire envoyer en possession des biens se trouvant en pays étranger, par une ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance.
Cette formalité a été supprimée par l’article 59-1 de la loi précitée.
Certaines dispositions également d’origine fiscale de nature à restreindre les conséquences de la « saisine » subsistent :
- Prix d’un immeuble ou de fonds de commerce dépendant d’une succession dévolue à un héritier domicilié à l’étranger. Le règlement par l’acquéreur est impossible sans produire un certificat de l’enregistrement constatant le paiement des droits de mutation par décès.
- Héritiers domiciliés à l’étranger. Les titres, sommes et valeurs détenus par les administrations, sociétés et agents de change, notaires et autres, ne peuvent être remis aux successibles domiciliés à l’étranger sans la justification d’un certificat d’acquit des droits de mutation. En outre, le contrôle du transfert des titres nominatifs (production d’un certificat d’acquit) et le contrôle de l’ouverture des coffre-fort en location ont été supprimés par l’article 59-11 de la loi du 28 décembre 1959.