La justification des droits d’un héritier résulte dans la pratique de l’acte de notoriété dressé après le décès du de cujus.
La « saisine » met les bénéficiaires en possession des biens, droits et actions du défunt, sous l’obligation d’acquitter toutes les charges (dettes de la succession).
Les parents du défunt, héritiers légitimes ou naturels, le conjoint survivant, sont de plein droit saisis de la succession, dès le moment même du décès, sans avoir à obtenir un envoi en possession par une autorité judiciaire quelconque.
C’est l’application de la maxime : « Le mort saisit le vif »2. On pourrait aussi traduire « saisine » par « investiture légale ».
La saisine s’opère de plein droit, sans la volonté des héritiers. Leur droit à l’héritage est établi par :
- la preuve du décès (acte de décès) ;
- la preuve de leur lien de parenté (actes d’état civil notamment).
Pratiquement, cet ensemble de preuves se trouve développé et reproduit dans un acte établi devant notaire, signé par deux témoins, appelé « acte de notoriété », ou, dans certains cas, dans le procès-verbal « d’intitulé d’inventaire ».
Une expédition régulière de l’un ou l’autre de ces documents servira à établir à l’égard des tiers les droits de l’héritier dans la succession du défunt.
Par suite de la saisine, l’héritier peut appréhender l’actif successoral. Dans le même temps, il peut également être poursuivi par les créanciers de la succession, sauf renonciation à ladite succession ou acceptation sous bénéfice d’inventaire.
Cas de non application de la saisine
La saisine n’est pas applicable :
- à l’État (envoi en possession nécessaire) ;
- au légataire universel lorsqu’il existe des héritiers réservataires – descendants ou ascendants (délivrance de legs obligatoire en ce cas) ;
- au légataire universel à titre universel ou particulier (délivrance de legs obligatoire).