Le conjoint survivant est héritier

Lorsque le conjoint est appelé à la succession, à défaut d’héritiers à réserve et de collatéraux privilégiés, il n’a plus à se faire envoyer en possession par un jugement du tribunal de grande instance depuis l’ordonnance du 23 décembre 1958 abrogeant l’article 771 du Code civil.

Lorsque le conjoint est légataire en vertu d’un testament olographe ou mystique, il doit, en application de l’article 1008 du Code civil, comme tous les légataires, se faire envoyer en possession par une simple ordonnance du président du tribunal de grande instance, sauf s’il se trouve en présence d’héritiers exclus (collatéraux ordinaires). Dans ce dernier cas, tenant ses droits directement de la loi, il n’a pas besoin de faire état du testament pour hériter.

L’utilité d’un tel envoi en possession est toutefois contestée.

Ainsi, la Cour d’appel de Besançon a admis l’inutilité de l’ordonnance d’envoi en possession.

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a de même considéré que la nouvelle situation de l’époux, désormais classé parmi « les héritiers » rend inutile cette formalité, même en présence d’héritiers collatéraux privilégiés. Cette jurisprudence est toutefois contestée.

Recommandation importante : faire un testament ou une donation au profit de son conjoint est presque toujours une nécessité, sachant que cette disposition est toujours révocable.

Sommaire

L’État hérite des personnes n’ayant ni parents, ni conjoint

L’État héritier

À défaut de parents au degré successible et de conjoint survivant, la succession est dévolue à l’État sauf, bien entendu, indication contraire du défunt, manifestée dans un testament.

Les volontés exprimées à cet égard doivent être respectées dès l’instant qu’elles ne sont pas contraires à la loi, aux bonnes mœurs ou à l’ordre public.

L’Etat doit se faire envoyer en possession2. Cette appropriation par l’Etat d’une succession est généralement précédée de la nomination d’un curateur à succession vacante.

L’État créancier

Il ne faut pas confondre cette situation assez rare dans la pratique de « l’Etat héritier », au sens du droit civil, avec celle permanente de « l’Etat créancier » des droits de mutation par décès au sens du droit fiscal.