La location des étangs pour la pèche | Investissement

Propriétaire d’un étang, vous souhaitez en tirer un profit. Quel contrat conclure ? Et quelles sont les précautions à prendre ?

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Le propriétaire d’un étang ou plan d’eau alimenté par des eaux de pluie ou des eaux de source, ou encore par les eaux d’un cours d’eau non domanial mais équipé d’un aménagement permanent empêchant le passage du poisson du cours d’eau à l’étang, est propriétaire du poisson qui y croît.

Il s’agite en effet d‘une eau close. Il peut exploiter lui-même son étang ou bien en disposer au profit de tiers en le louant pour la pêche ou la chasse au gibier d’eau.

S’agissant des baux à conclure, le régime juridique variera en fonction du but recherché par le locataire.

Sommaire

Le bail rural destiné à l’élevage piscicole

Si l’étang est destiné à un élevage piscicole, lequel suppose un nourrissage régulier des poissons, le propriétaire devra conclure un bail rural soumis au statut du fermage (Code rural, article L .415-10).

Les risques du bail de neuf ans

Le contrat aura donc une durée minimale de neuf années et le preneur disposera du droit au renouvellement de son bail et d’un droit de préemption en cas de vente de l’étang. Le loyer sera réglementé.

À ce sujet, il a été jugé que si l’arrêté préfectoral fixant la valeur locative des baux ruraux, applicable dans le département où est situé l’étang, ne vise pas les activités piscicoles, le tribunal saisi apprécie souverainement cette valeur en se référant aux usages (Cass., 7 avril 1993). À titre d’exemple, nous avons eu récemment connaissance d’un étang dont le loyer annuel s’élevait à mille euros par hectare.

Enfin, le propriétaire pourra difficilement reprendre son étang s’il n’exerce pas lui-même (ou un de ses descendants) la profession de pisciculteur.

Les autorisations administratives préalables

Le preneur, qui est considéré comme un chef d’exploitation agricole, peut être tenu d’obtenir une autorisation d’exploiter en application de la réglementation relative au contrôle des structures, la validité du bail étant alors conditionnée par l’obtention de cette autorisation (Code rural, article L.331-6).

En outre, au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement, un élevage piscicole peut être soumis soit à autorisation, soit à déclaration préalable selon le tonnage de production annuelle.

Le bail de pêche

Si l’étang n’est pas destiné à un élevage piscicole mais à la pratique de la pêche de loisir, son propriétaire pourra alors conclure un bail de droit commun, régi par le Code civil.

Un bail non réglementé

Ce type de bail n’est pas réglementé et laisse donc une grande liberté contractuelle aux parties. Les conditions de durée, de loyer, de renouvellement… seront librement fixées avec le preneur (Code civil, art. 1708).

On conseillera bien entendu la rédaction d’un contrat afin de préciser les droits et obligations de chacun et de prévenir ainsi tout litige ultérieur. Ce contrat sera enregistré afin de lui donner date certaine, ce qui le rendra opposable aux tiers, en particulier au nouveau propriétaire en cas de vente de l’étang.

Le bail prendra en principe fin à son terme sans qu’il soit nécessaire de donner congé (Code civil, art. 1737), mais il est possible de prévoir une reconduction tacite, par exemple d’année en année.

Le bail à durée indéterminée

Dans un tel cas, le nouveau bail aura une durée indéterminée. On prévoira alors la faculté pour le bailleur ou le preneur de donner congé en respectant un certain préavis, par exemple par lettre recommandée trois mois avant le terme de chaque année. On précisera si le droit de pêche appartient seulement au preneur, à sa famille ou encore s’il peut en faire profiter des tiers.

La faculté ou l’interdiction de céder le bail ou de sous-louer devra être envisagée.

Des règles communes

Pour ces deux types de baux, on mettra à la charge du locataire l’entretien du bief ou canal d’amenée d’eau ainsi que du fossé de vidange de l’étang. Le preneur devra également entretenir le système des vannes, bondes, déversoirs et trop-plein ainsi que la chaussée de l’étang, c’est-à-dire la levée de terre qui retient les eaux. II procédera encore au faucardage, c’est-à-dire au fauchage des herbes qui poussent dans l’étang.

Les obligations du bailleur consisteront essentiellement à délivrer la chose louée et à assurer une jouissance paisible au locataire. Si le propriétaire entend se réserver un droit de pêche, il faudra le stipuler expressément.

La création d’un étang

La création d’un étang est soumise au respect de plusieurs réglementations :

  • La réglementation d’urbanisme : il est tout d’abord nécessaire que les règles du plan local d’urbanisme n’interdisent pas le creusement d’un étang dans la zone considérée. Ensuite, une déclaration préalable s’impose si la création de l’étang nécessite des travaux qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 100 m2 et dont la hauteur d’exhaussement ou la profondeur d’affouillement excède deux mètres. En revanche, si les travaux portent sur une surface supérieure à deux hectares et concernent un affouillement ou un exhaussement de plus de deux mètres, un permis d’aménagement sera impératif (Code de l’urbanisme, art. R. 421-23 R. 421-19).
  • La police des eaux : la création d’un plan d’eau nécessite, soit une autorisation du préfet si sa superficie est supérieure ou égale à trois hectares, soit une déclaration si sa superficie est comprise entre un et trois hectares. L’étang peut être alimenté par des eaux de pluie ou de source. Mais si l’alimentation en eau doit provenir d’un cours d’eau, il y aura lieu de respecter un régime d’autorisation ou de déclaration en fonction du volume d’eau prélevé sur ce cours d’eau (Code de l’environnement, art. R. 214-1). Enfin, la vidange du plan d’eau nécessite une déclaration préalable.
  • La police de la pêche ; la réglementation de la pêche (notamment les dates d’ouverture et de fermeture, l’obligation pour tout pêcheur d’adhérer à une association agréée, l’obtention d’une carte de pêche…) va s’appliquer aux étangs non munis d’un dispositif permanent empêchant la libre circulation du poisson entre le plan d’eau et les eaux libres avec lesquelles il communique et dans lesquelles la vie -piscicole existe de manière continue (Code de l’environnement, art. L. 431-4 et R. 431-7).

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