L’indemnité de précarité à l’issue d’un CDD

Destinée à compenser les conséquences de la situation instable créée par le contrat à durée déterminée, l’indemnité de précarité est due faute de proposition formelle d’un CDI au terme du CDD.

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Lorsque, à l’issue d’un CDD, les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute due au salarié. Une convention ou un accord collectif de travail peut déterminer un taux plus élevé (Code du travail, art. L. 122-3-4).

L’indemnité, qui doit apparaître dans le dernier bulletin de salaire, comme faisant partie du salaire brut, est imposable en totalité à l’impôt sur le revenu. Elle est assujettie en totalité aux charges sociales patronales et salariales, ainsi qu’à la CSG et à la CRDS.

Sommaire

Les cas où l’indemnité n’est pas due

Sauf clause conventionnelle ou contractuelle plus avantageuse, l’indemnité de précarité d’emploi n’est pas due dans certains cas :

  • Lorsque les relations contractuelles se poursuivent, au terme du contrat à durée déterminée, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée formellement proposé par l’employeur. En cas de succession de contrats à durée déterminée suivis d’une embauche sous contrat à durée indéterminée, seule l’indemnité afférente au dernier contrat à durée déterminée n’est pas due ;
  • Lorsque le contrat concerne un emploi à caractère saisonnier ou pour lequel il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi : de cette catégorie relève notamment le contrat vendanges ;
  • Lorsque le contrat a été conclu dans le cadre de la politique de l’emploi ou pour permettre l’acquisition d’un complément de formation professionnelle. Tel est le cas, par exemple, des contrats aidés conclus au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l’embauche de certaines catégories de personnes sans emploi : contrat de professionnalisation, contrat d’avenir, contrat d’accompagnement à l’emploi, contrat initiative emploi, contrat d’insertion revenu minimum d’activité (Cl-RMA) ;
  • Lorsque le salarié refuse un contrat à durée indéterminée que lui a proposé l’employeur avant la survenance du terme du contrat à durée déterminée, pour un même emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente ;
  • Lorsque la rupture intervient pendant la période d’essai ;
  • Lorsque le contrat est rompu par anticipation par l’employeur ou le salarié du fait de la commission par l’autre partie d’une faute grave ou lourde ;
  • Lorsque le salarié justifie, pour rompre de façon anticipée son contrat à durée déterminée, de la signature d’un contrat à durée indéterminée avec un autre employeur ;
  • Lorsque le contrat est conclu avec un jeune durant la période des vacances scolaires ou universitaires.

Un nouvel élément

La position traditionnelle

La position traditionnelle de la Cour de cassation était jusque-là que l’indemnité de précarité, compensant pour le salarié la situation dans laquelle le place son contrat à durée déterminée, n’était pas due en cas de requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée (Cass. soc. 30 septembre 2006). Cette position minorait la situation de précarité du salarié comme ne présentant plus de réalité compte tenu de la requalification du contrat.

Il en allait de même lorsque les relations contractuelles se poursuivaient à l’échéance du terme, le contrat à durée déterminée se transformant alors en contrat à durée indéterminée.

À noter que la Cour de cassation, dans un arrêt du 30 mars 2005, avait jugé que lorsque l’indemnité de précarité a été versée par l’employeur à l’issue d’un contrat à durée déterminée, elle reste acquise au salarié nonobstant une requalification ultérieure du CDD en contrat à durée indéterminée.

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Le revirement de jurisprudence

Opérant un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation, dans un arrêt du 3 octobre 2007, dispose que lorsque l’employeur ne propose pas formellement un contrat à durée indéterminée à l’issue d’un contrat à durée déterminée, l’indemnité de précarité est due alors même que les relations contractuelles se poursuivraient à l’échéance du terme. La Cour précise en outre que le contrat à durée indéterminée éventuellement proposé doit concerner le même poste ou un poste équivalent.

De cette jurisprudence nouvelle il ressort que l’élément déclenchant le droit à indemnité de précarité est l’absence de proposition formelle par l’employeur d’un CDI au terme du CDD, et non pas l’absence de continuation du contrat à son terme initial.

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