Assurance-vie : un cadre fiscal sur mesure

L’assurance vie reste un instrument efficace, et pratiquement incontournable, pour transmettre un capital dans de bonnes conditions fiscales à la personne de son choix, dans le cerce familial (son conjoint ou son concubin, ses enfants), ou hors du cercle familial. Y compris en complément d’une libéralité, notamment lorsque les droits de donation représentent un coût élevé, pour en atténuer la charge.

Sommaire

Assurance vie : Transmettre un capital hors succession

assurance vie L’assurance-vie permet d’aménager une succession et, même avec la limite de 152 500 € par bénéficiaire, elle reste un moyen privilégié de transmission.

Mieux, en souscrivant plusieurs contrats d’assurance-vie, on donne aux bénéficiaires la possibilité de partager le capital. Encore une façon de protéger sa famille (cf. Assurance vie/décès et obsèques).

Tout est dans la clause bénéficiaire

Régime successoral particulier, ce sont le ou les bénéficiaires désignés par le souscripteur qui reçoivent le capital sans supporter aucun droit de succession. En présence d’une pluralité de bénéficiaires, soit il est prévu que le capital se partagera entre les différents bénéficiaires, soit le contrat désigne des bénéficiaires successifs.

Pour garder la libre gestion de son capital, l’assuré doit rester discret sur le nom du bénéficiaire.

En effet, dès que le bénéficiaire « accepte » le bénéfice du contrat — par simple courrier auprès de l’assureur, la liberté du souscripteur part en fumée. II ne peut plus changer de bénéficiaire. II ne peut plus effectuer aucun rachat, ni percevoir aucune avance, sans l’autorisation du bénéficiaire. Ce dernier peut même transmettre le bénéfice du contrat à une tierce personne !

À retenir

À défaut de bénéficiaire, le capital fait partie de la succession de l’assuré.

Conjoint bénéficiaire

Dans de très nombreux cas, l’assurance-vie est utilisée par un ou les deux époux souhaitant se protéger.

Lorsque le souscripteur désigne son conjoint (« mon conjoint non séparé de corps, ni divorcé »), la révocation de la clause bénéficiaire est, en principe, possible même en cas d’acceptation, car le bénéfice du contrat est considéré comme un don, et les donations entre époux de biens à venir sont toujours révocables. Il en va autrement lorsqu’il y a une contrepartie, par exemple s’il y a « stipulation croisée » : chaque époux souscrit une assurance et désigne son conjoint comme bénéficiaire. La volonté de chaque époux de désigner l’autre comme bénéficiaire constitue la manifestation de leur acceptation, ce qui rend irrévocable la désignation du conjoint.

Souscription sur fonds communs. Lorsqu’un contrat d’assurance-vie est souscrit par un époux en faveur de son conjoint, et que les fonds utilisés dépendent de la communauté (époux mariés sous le régime légal), il faut distinguer deux situations :

  • soit le conjoint assuré décède le premier : dans ce cas, le contrat est « dénoué ». Les sommes versées au conjoint survivant ne font pas partie de a succession de l’assuré et relèvent d’un régime fiscal spécifique (voir ci-dessous). Par ailleurs, elles ne sont pas prises en compte non plus pour a liquidation de la communauté, mais constituent un bien propre du survivant. Pour autant, aucune récompense n’est due par celui-ci à la communauté, sauf si les héritiers réservataires du défunt prouvent le caractère manifestement exagéré des primes versées.

 

  • soit le conjoint bénéficiaire désigné décède le premier : dans ce cas, le contrat n’est pas dénoué. La communauté conjugale est dissoute par le décès de ce conjoint. La valeur de rachat du contrat doit être réintégrée à l’actif commun, et elle est prise en compte pour moitié dans la succession du défunt (conjoint de l’assuré).

Bon à savoir

Il est conseillé d’effectuer la désignation du bénéficiaire dans un testament déposé chez un notaire, ce qui a l’avantage de garder secrète la clause, tout en étant assuré que le bénéficiaire sera informé au décès.

Fiscalement, la position de l’administration a évolué. La valeur de rachat a d’abord été prise en compte pour moitié dans l’assiette des droits de succession. Puis, en 1999, c’est la position inverse qui a été adoptée (la valeur de rachat n’est pas à prendre en compte). Enfin, une réponse ministérielle du 3 juillet 2000 (JO 30 janvier 2001, 7 G-2-01) a apporté des précisions.

Les héritiers ont deux optons : soit ils considèrent que le contrat d’assurance-vie est un bien commun, ce qui vient augmenter la masse assujettie aux droits de succession ; soit ils considèrent qu’il s’agit d’un bien propre et le principe de neutralité fiscale s’applique (ils ont intérêt à choisir cette seconde solution s’ils ne veulent pas subir un surcoût fiscal).

Primes manifestement exagérées

Au décès de l’assuré, les sommes sont versées au bénéficiaire désigné et ne font pas partie de la succession de l’assuré. Par conséquent, la règle du rapport des donations est ici sans objet. Il en est de même, en principe, de la règle de la réduction pour atteinte à la réserve : en présence d’héritiers réservataires, les capitaux versés par l’assureur ne peuvent pas être réduits s’ils dépassent la quotité disponible (c. ass. art. L. 132- 13).

Toutefois, les héritiers lésés peuvent agir en justice pour demander la réintégration des « primes manifestement exagérées », c’est-à-dire disproportionnées par rapport au patrimoine ou aux revenus de l’assuré, dans sa succession.

Bon à savoir

Le bénéficiaire doit déclarer les contrats conclus sur la tête de l’assuré en précisant le montant des primes versées après son 70e anniversaire (y compris celles inférieures à 30 500 €).

Démembrement

Il est possible de désigner pour un même capital deux bénéficiaires, l’un en usufruit et l’autre en nue-propriété. Concrètement, le capital est dans ce cas versé à l’usufruitier, qui peut en disposer comme il l’entend mais à charge de le rendre à la fin de l’usufruit (il s’agit, techniquement, d’un « quasi-usufruit »). Au décès de l’usufruitier, le nu-propriétaire est titulaire d’une créance exigible, égale au capital qui a été perçu, dans la succession de l’usufruitier.

Cette solution peut être utilisée, par exemple, par un époux qui souhaite procurer des revenus après son décès à son conjoint, tout en transmettant un capital à ses héritiers, ou pour organiser une transmission sur plusieurs générations (enfants usufruitiers, petits-enfants nus-propriétaires).

L’intérêt fiscal est de permettre une double exonération de droits de mutation à titre gratuit : une première fois en faveur du quasi-usufruitier (fiscalité attrayante de l’assurance-vie), et une seconde fois en faveur des nus-propriétaires (qui ont une créance dans sa succession).

Toutefois, l’opération est loin d’être sans risques : présomption de propriété (CGI art. 751), problème de la dette de restitution du capital aux enfants (est-elle déductible de l’actif successoral ?), etc.

Il est indispensable d’être très bien conseillé avant de se lancer dans ce genre de montage, et il faut savoir qu’il est plutôt réservé à des familles très unies et en présence de capitaux importants.

Partagez votre capital dans plusieurs contrats d’assurance-vie

Les modalités de désignation peuvent permettre à plusieurs bénéficiaires de partager sans frais le capital. Il suffit pour cela de souscrire plusieurs contrats.

Exemple :

Mme Martin répartit ses versements sur quatre contrats de même nature et avec quatre clauses bénéficiaires identiques :

«Mon conjoint, à défaut mes enfants Ève et Aude par parts égales. À son décès, chaque contrat représente une valeur de 100 000 €. Première bénéficiaire, c’est son épouse qui procédera à la répartition du capital en fonction de sa situation et de celle de sa famille : soit elle les acceptera tous, soit elle se limitera à un ou deux contrats laissant le reste à ses deux enfants.

Au contraire, si M. Martin avait souscrit un contrat unique pour la même valeur, son épouse n’aurait pas eu de droits de succession à acquitter mais elle aurait remis cette somme dans la masse successorale. Certes, elle pourrait réinvestir une partie du capital en assurance-vie, mais si elle a plus de 70 ans, ce capital diminué de l’abattement de 30 500 € ferait partie, à son décès, de la masse successorale.

Fiscalité

Elle dépend de la date de souscription du contrat.

Contrats souscrits avant le 20 novembre 1991

Les sommes reçues par le ou les bénéficiaires désignés sont soumises à un prélèvement de 20 % après déduction d’un abattement de 152 500 €, si elles correspondent à des primes versées depuis le 13 octobre 1998 (elles échappent à toute imposition si elles correspondent à des primes versées avant cette date).

Attention au régime matrimonial !

L’assurance-vie est déconseillée aux époux mariés sous le régime de la communauté universelle avec attribution du patrimoine au survivant.

En effet, dans un tel régime, le conjoint survivant dispose de l’intégralité du patrimoine du couple (les biens sont des acquêts communs aux deux époux) : il n’a donc pas de droits de succession à régler. Si ces époux souscrivent chacun en plus un contrat d’assurance-vie, le capital sera taxé selon la fiscalité de l’assurance-vie : 20 % au-delà de 152 500 € pour les contrats souscrits avant 70 ans. L’effet produit sera donc l’inverse de ce qui était escompté.

Contrats souscrits depuis le 20 novembre 1991

Si les sommes reçues correspondent à des primes versées après le 70e anniversaire de l’assuré, la fraction des primes supérieure à 30 500 € est imposable aux droits de succession ; les sommes correspondant à des primes versées avant le 70e anniversaire de l’assuré sont sou- mises au prélèvement de 20 % après déduction de l’abattement de 152 500 €, si les primes ont été versées depuis le 13 octobre 1998 (exonérées si les primes ont été versées avant cette date).

Les parties au contrat

Choix du contrat

Primes & risques

  • Calcul de la prime
  • Risque & calcul des primes
  • Prime pure, frais et & prime nette
  • Prime unique et primes périodiques
  • Versements libres ou exeptionnels
  • Paiement des primes
  • Moyens de paiement
  • Origine des fonds
  • Propriété des fonds & droits des tiers

Primes & prestations

  • Non-paiement des primes
  • Déclaration du risque
  • Fausse déclaration du risque
  • Erreur sur l’âge de l’assuré
  • Modification du risque
  • Exclusions de garanties Survenance du risque et preuve
  • Versement des prestations
  • Cas des contrats en unités de compte
  • Prestations & régime matrimonial