Les pactes ou conventions sur succession future

Sommaire

Une règle d’ordre public

Toutes stipulations concernant une succession future (donc non ouverte) sont formellement interdites. Cette règle d’ordre public reçoit de nombreuses applications.

Exemple d’application des règles d’ordre public : une protection pour les ayants cause

  • On ne peut, même par contrat de mariage, renoncer à la succession d’un homme vivant, ni aliéner les droits éventuels qu’on peut avoir à cette succession.
  • On ne peut renoncer ou promettre de renoncer à une succession non ouverte.
  • On ne peut, entre époux, faire aucune convention ou renonciation dont l’objet serait de changer l’ordre des successions, sauf bien entendu par des libéralités et dans les cas prévus par la loi.
  • On ne peut vendre la succession d’une personne vivante, même avec son consentement.

Sont également prohibés

  • les renonciations anticipées à exiger le rapport dans une succession future,
  • l’abandon à un créancier de l’héritier présomptif de sa part dans la succession non ouverte de son père ;
  • la cession de droits successifs dans une succession future, l’engagement par des héritiers présomptifs de ne soulever aucune difficulté après le décès d’un parent ;
  • la renonciation à une cause de réversibilité de l’usufruit
  • la clause d’un contrat de mariage, qui dispose que si le fonds de commerce conservé par le conjoint survivant est exploité dans un immeuble appartenant à la succession du premier mourant, l’époux survivant pourra exiger qu’il lui soit « fait bail », pour une durée de neuf ans, des locaux nécessaires à l’exploitation du fonds
  • la clause d’un contrat de vente d’immeuble selon laquelle tout règlement du prix, payable en plusieurs annuités, serait éteint soit à l’expiration du terme convenu, soit au décès du vendeur si ce décès intervient avant le terme dès lors que les juges du fond ont constaté que le contrat n’avait pas un caractère aléatoire et que la clause litigieuse avait pour seul but de priver la succession du vendeur des annuités du prix de vente échues postérieurement au décès.

Clauses non constitutives d’un pacte sur succession future

La cause contenue dans les statuts d’une société prévoyant la continuation de celle-ci par les survivants, après rachat des parts du prédécédé, ne constitue pas un pacte sur succession future

La faculté d’introduire une telle cause est maintenant expressément prévue par le Code civil pour les sociétés civiles

La Cour de cassation a également décidé12 que ne pouvait être assimilée à un pacte sur succession future, une promesse de vente stipulant la faculté de réalisation, soit pendant a vie du promettant, soit après son décès, car un tel acte contient un engagement pris par le promettant lui-même. Au contraire, serait un pacte prohibé, la promesse de vente réalisation moyennant un prix déterminé seulement après e décès du promettant La clause d’accroissement ne tombe pas sous la prohibition des pactes sur successions futures.

L’article 1390 du Code civil permet de prévoir dans un contrat de mariage l’attribution au conjoint survivant de certains biens personnels du premier mourant, à charge d’en tenir compte à la succession d’après la valeur qu’ils auront au jour où cette faculté sera exercée.

Une faculté d’acquérir ces mêmes biens est également reconnue valable dans le contrat de mariage.

En matière de séparation de corps sur demande conjointe, la réforme de 1975 permet aux époux d’inclure dans leur convention une renonciation aux droits successoraux.

De même le consentement des cohéritiers réservataires à la vente d’un bien donné, conformément à l’article 930 du Code civil, est également un pacte sur succession future permis par la loi.

Actes frappés d’une nullité absolue

Les conventions portant abandon ou transmission de droits susceptibles d’être recueillis par les parties dans des successions non encore ouvertes sont nulles.

« Les actes par lesquels une personne aurait réglé elle-même le sort de tout ou partie de sa succession, autrement que par les moyens et dans les formes permises par la loi (…) sont frappés d’une nullité absolue. »