La loi ne considère pas l’origine ou la nature des biens pour en régler la succession

Cette règle consacre l’unité du patrimoine. Le patrimoine forme un tout et se transmet aux héritiers naturels, sans tenir compte de sa composition ni de l’origine des biens.

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succession anomaleException : succession anomale

Le Code civil a prévu des circonstances dans lesquelles la dévolution de certains biens est attribuée à un héritier déterminé, de préférence aux autres, en raison de leur origine. Depuis la loi du 3 janvier 1972, qui a abrogé les articles 747 et 766 anciens du Code civil, il n’existe plus qu’une catégorie de « succession anomale », ou retour légal, prévue en cas de décès sans postérité.

Droit de l’adoptant dans la succession de l’adopté

Au cas où l’adopté meurt sans descendant, les biens donnés par l’adoptant ou recueillis dans sa succession, et qui existent en nature au décès de l’adopté, retournent à l’adoptant ou à ses descendants, à la charge de contribuer aux dettes, et sous réserve des droits acquis par les tiers.

Les biens que l’adopté avait reçus à titre gratuit de ses père et mère retournent à ces derniers ou à leurs descendants.

Le surplus des biens de l’adopté se divise par moitié entre la famille d’origine et la famille de l’adoptant, sans préjudice des droits du conjoint sur l’ensemble de la succession. Ces dispositions ne sont applicables qu’à l’adoption simple et non à l’adoption plénière.

Une succession distincte de la succession ordinaire

Ce droit de retour légal constitue un véritable droit de succession distinct de la succession ordinaire, auquel il n’est pas davantage possible de renoncer à l’avance. Le bénéficiaire doit payer les droits de mutation et contribuer aux dettes et charges de la succession proportionnellement à la valeur des biens qui lui font retour. Il n’existe pas d’indivision entre les ayants droit à la succession anomale et les héritiers de la succession ordinaire.