L’exécuteur testamentaire

En application de l’article 1025 du Code civil, « le testateur peut nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires ».

Cette institution est un mandat personnel qui ne peut être accompli que par la personne de confiance désignée par le défunt.

Ce mandat est en principe gratuit, mais il est admis que les frais relatifs à cette fonction sont à la charge de la succession, et que le testateur peut allouer à son exécuteur testamentaire une rémunération. Autrefois dénommée « diamant », sans doute parce qu’il s’agissait le plus souvent d’un bijou ou d’un souvenir, cette rétribution peut prendre la forme d’une somme d’argent. Dans un cas comme dans l’autre, il s’agira juridiquement d’un legs particulier.

Cette nomination résulte généralement d’un testament, mais une lettre missive écrite, datée et signée du défunt serait valable.

Une telle mission peut être refusée.

Il convient donc de s’assurer de l’acceptation éventuelle de l’intéressé.

L’exécuteur testamentaire doit :

  • faire apposer les scellés s’il y a des héritiers incapables ou des absents;
  • faire dresser inventaire en présence ou après appel des héritiers présomptifs;
  • provoquer la vente du mobilier s’il n’existe pas de fonds pour régler les legs particuliers ;
  • veiller généralement à l’exécution du testament;
  • rendre compte de sa gestion dans l’année du décès.

Si le défunt a choisi un notaire, l’exécuteur testamentaire devra exécuter cette volonté. Si aucun notaire n’a été désigné, c’est le notaire de l’exécuteur testamentaire qui sera chargé du règlement de la succession, avec éventuellement le concours des notaires des héritiers présomptifs.

Le testateur peut, nous l’avons déjà dit ci-dessus, conférer à l’exécuteur testamentaire la saisine de tout ou partie de son mobilier 1.

Cette disposition facultative facilite en bien des cas le règlement des legs particuliers dans un délai accéléré, car la saisine ne peut durer au-delà d’un an et un jour, et l’héritier peut la faire cesser en offrant à l’exécuteur testamentaire une somme suffisante pour ce règlement, ou en justifiant du paiement.

La jurisprudence autorise généralement le testateur à conférer à l’exécuteur testamentaire le pouvoir de vendre les immeubles, sous réserve qu’il n’existe pas d’héritiers réservataires, ainsi d’ailleurs que la mission de percevoir le prix de la vente et d’en répartir le montant entre tous les ayants droit, après le paiement du passif successoral et la délivrance des legs.

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